J.O. Numéro 150 du 30 Juin 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2000-588 du 28 juin 2000 modifiant le décret no 75-273 du 21 avril 1975 portant statut particulier de l'inspection du travail


NOR : MESO0010485D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 75-273 du 21 avril 1975 modifié portant statut particulier de l'inspection du travail ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 7 décembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - L'article 8 du décret du 21 avril 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - I. - Les inspecteurs-élèves reçoivent à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle une formation d'une durée totale de dix-huit mois, qui comprend une période de formation générale et une période de formation professionnelle.
« Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés du travail, des transports, de l'agriculture et de la fonction publique fixe les modalités de cette formation, ainsi que la composition des jurys mentionnés aux II et III ci-dessous.
« Un arrêté des mêmes ministres fixe les modalités de la formation des inspecteurs recrutés en application du b de l'article 4 ci-dessus.
« II. - A l'issue de la période de formation générale, les inspecteurs-élèves choisissent, en fonction de leur rang de classement arrêté par un jury dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du I ci-dessus, l'une des affectations géographique et fonctionnelle qui leur sont offertes. Cette affectation détermine la nature et le contenu de la formation professionnelle.
« En cas de résultats insuffisants, ils sont soit réintégrés dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés ; toutefois ils peuvent être, sur proposition du jury et après avis du directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, soit admis à redoubler la période de formation générale, soit nommés et titularisés contrôleurs du travail. Lorsqu'ils sont admis à redoubler ils bénéficient d'une période de formation complémentaire individualisée au cours de laquelle ils conservent la qualité d'inspecteur-élève.
« III. - Au terme de la période de formation professionnelle, les inspecteurs-élèves du travail sont soumis à un entretien d'évaluation professionnelle avec un jury.
« IV. - A l'issue de la formation, les inspecteurs-élèves dont la formation professionnelle a été considérée comme satisfaisante par le jury mentionné au III ci-dessus sont titularisés dans les conditions prévues aux articles 9 et suivants.
« En cas de non-titularisation, les inspecteurs-élèves sont soit réintégrés dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés ; ils peuvent également être nommés et titularisés contrôleurs du travail, sur proposition du jury mentionné au III ci-dessus. Les intéressés sont reclassés dans le grade de contrôleur du travail de classe normale à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en leur qualité d'inspecteur-élève. »

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juin 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin